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Marque communautaire renommée : précision sur la notion

17 novembre 2015

Marque communautaire renommée

Par une décision du 3 septembre 2015, la CJUE est venue apporter des précisions sur la qualification de marque communautaire renommée.

S’il est établit que le titulaire d’une marque renommée peut s’opposer à l’usage par un tiers, non autorisé, d’une marque identique ou similaire pour des produits et services similaires mais aussi non similaires à ceux couverts par sa marque antérieure, les critères permettant de caractériser la renommée d’une marque communautaire dans l’Union n’étaient pas clairement définis. L’arrêt de la CJUE apporte quelques éclaircissements sur ce point.

Dans cette affaire, Iron & Smith a déposé auprès de l’Office de la propriété intellectuelle Hongrois, une demande d’enregistrement de la marque nationale « Be impulsive ». Unilever a fait opposition à cette demande en se prévalant notamment de sa marque communautaire antérieure « Impulsive ».

L’Office a fait droit à cette opposition et a refusé de procéder à l’enregistrement de la marque « Be impulsive ». Iron & Smith a alors fait appel de cette décision.

Devant la juridiction d’appel, Iron & Smith soutient que si Unilever a bien démontré la renommée de sa marque au Royaume-Uni et en Italie en apportant des preuves de promotion et de commercialisation des produits protégés par cette marque cette renommée n’avait toutefois pas été démontrée sur le territoire de la Hongrie.

La juridiction d’appel considérant que les dispositions communautaires permettant de qualifier une marque, de marque de renommée (règlement n° 207/2009 et directive 2008/95) n’étaient pas assez claires, a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4 §3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Pour la Cour, la notion de renommée suppose que la marque soit connue sur une « partie substantielle » du territoire de l’Union Européenne et que cette « partie substantielle » peut coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre. La Cour précise alors qu’il n’est pas exigé du titulaire de la marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure a été déposée.

En l’espèce, le fait que la marque « Impulse » ne soit pas renommée sur le territoire de la Hongrie n’empêche pas qu’elle soit qualifiée de marque communautaire renommée.

La Cour précise toutefois, que dans ces circonstances une marque communautaire bénéficie de la protection au titre des marques renommées uniquement si « une partie commercialement non négligeable du public » connait ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure et qu’il existe « soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ».

La CJUE fait donc une interprétation souple et pragmatique de l’appréciation des conditions de qualification d’une marque communautaire renommée. En effet, le titulaire d’une marque renommée n’aura pas à apporter la preuve que sa marque est connue d’une « partie significative du public concerné » mais uniquement qu’une « partie commercialement non négligeable » de ce public connaisse cette marque. La CJUE tient ainsi compte de la réalité de la connaissance de la marque dans le pays concerné.

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