Depuis le 1er janvier 2017 et en vertu de l’article L121-6 du Code de la route, le représentant légal d’une société a l’obligation de désigner – dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention – l’auteur d’une infraction routière commise au moyen d’un véhicule immatriculé au nom de la société.
Cette obligation de « dénonciation » concerne les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique, ce qui inclut par conséquent les vidéo-verbalisations ainsi que les infractions constatées par un radar.
Elle est en outre particulièrement étendue puisque le représentant légal de la société doit communiquer à l’Administration – par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée – l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction.
Le représentant de la personne morale peut uniquement s’affranchir de son obligation en cas de vol du véhicule, d’usurpation de la plaque d’immatriculation ou plus généralement de tout autre événement de force majeure, sous réserve bien entendu d’en apporter la preuve.
Le fait de ne pas remplir cette obligation constitue une contravention de quatrième classe sanctionnée par une peine d’amende d’un montant maximum de 750 € par infraction pour les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales.
Cette obligation de désignation génère depuis plusieurs mois un contentieux important qui a récemment donné lieu à plusieurs arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Force est ainsi de constater que la Cour de cassation entend faire une application particulièrement rigoureuse de l’article L121-6 du Code de la route.
Aux termes de plusieurs arrêts rendus le 11 décembre 2018, la Cour de cassation a en effet jugé :
- Que le fait que l’article L121-6 du Code de la route vise uniquement le représentant légal ne
fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale pour la contravention (de non désignation) commise pour son compte par son représentant1 ; - Qu’il importe peu que l’avis de contravention soit adressé à l’attention de la personne morale ou de son représentant2 ;
- Que l’infraction est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été établi après l’entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 2017) même si l’infraction principale au Code de la route a été commise avant cette date3.
En dernier lieu, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de désignation incombait au
représentant légal de la société, y compris si le représentant légal était l’auteur de l’infraction. La Cour de cassation censure ainsi le raisonnement du juge qui avait prononcé la relaxe du représentant légal au motif que l’amende pour excès de vitesse avait été réglée par le représentant légal qui s’était donc « auto-désigné » comme auteur de l’infraction et que le fait que la case indiquant la désignation du
conducteur n’était pas cochée résultait d’une simple erreur matérielle.
En conséquence, si le représentant légal commet une infraction au code de la route au volant d’un véhicule de société il devra – à réception de l’avis de contravention adressé au représentant légal de la société – expressément s’auto-désigner en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire et en transmettant l’ensemble des informations prescrites par la loi4.
Il convient enfin de préciser que la Chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les (nombreuses) QPC portant sur l’article L121-6 du Code de la route, considérant que ces dispositions ne portaient pas atteinte au principe de la liberté de conscience ou de la liberté d’opinion5.
Cet article a été rédigé par l’équipe Viginti Avocats.
Notes
1 Cass. Crim. 11 décembre 2018, n°18-82.628
2 Cass. Crim. 11 décembre 2018, Jurisdata n°2018-022816 et Jurisdata n°2018-022759
3Cass. Crim. 11 décembre 2018, n°18-82.820
4Cass. Crim.15 janvier 2019, n°18-82.380
5Cass. Crim. 7 février 2018, n°17-90;023; Cass. Crim. 4 avril 2018, 18-90.001
; Cass. Crim. 2 mai 2018, n°18-90.003 ; Cass. Crim. 26 juin 2018, n°18-90.010
et n°18-90.011 ; Cass. Crim. 27 juin 2018, n°18-90;013