Dans un arrêt du 5 octobre 2022 [1] obtenu pour le compte de 4 plateformes de vente de pièces détachées automobiles, la Cour d’Appel de Paris rappelle que « la relation commerciale ne prend pas nécessairement fin en cas de changement d’un partenaire et une relation entamée avec l’un peut se poursuivre avec l’autre dès lors qu’a été manifestée la volonté de s’inscrire dans la continuité de la relation initiale. Cependant, faute de pouvoir identifier une telle volonté, la relation initiale cesse au profit de la création d’une relation nouvelle qui, seule, sera prise en compte pour apprécier le caractère fautif de la rupture ».
En l’espèce, pour écarter la continuité de la relation entre 2 distributeurs de pièces de rechange automobiles successifs, la Cour retient que :
- le 1er distributeur ne faisait pas partie du groupe auquel appartient le 2nd distributeur,
- la relation commerciale avec le 1er distributeur portait sur des pièces de rechange automobiles d’une seule marque et sur un secteur géographique bien moins large que la relation commerciale avec le 2nd distributeur qui portait en outre sur des pièces de rechange de plusieurs marques automobiles,
- de surcroît, la relation avec le 1er distributeur a été résiliée par le constructeur automobile, qui a lancé un appel d’offres dans le cadre d’une nouvelle stratégie de distribution de ses pièces de rechange, et c’est à l’issue de cet appel d’offres que le 2nd distributeur a été agréé en qualité de distributeur officiel de pièces de rechange.
Il est par ailleurs intéressant de relever dans cet arrêt, que la Cour d’Appel de Paris confirme que des bénéficiaires de remises de fin d’année (RFA) ont la faculté d’émettre des factures à hauteur des remises qui leur sont dues, en l’absence d’avoir émis par la partie redevable de ces RFA.
La Cour rappelle en outre qu’un mail recensant les conditions commerciales définies pour une année, complété par des grilles de ristournes, constitue une Convention unique au sens de l’article L 441-3 du Code de commerce.
Cet arrêt a donné lieu à un pourvoi en cassation s’agissant de la question de la continuité de la relation commerciale entre les deux partenaires successifs.
Note
1. CA Paris, Pôle 5 Ch 4, 5 oct.2022 – n°20/16460