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Le Radar DS

[Distribution] – Indemnité de préavis de l’agent commercial en cas de faute grave : revirement de jurisprudence

02 février 2023

Le Radar DS

Par un récent arrêt du 16 novembre 2022, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence notoire (publié au Bulletin) relatif à l’indemnité due aux agents commerciaux en cas de résiliation de leur contrat.

La question se posait de savoir si un manquement grave, constaté postérieurement à la résiliation, et donc non mentionné dans la lettre de résiliation, est susceptible de priver l’agent commercial des indemnités de rupture auxquelles il peut prétendre.

Selon les faits, une société ayant notamment conclu un contrat d’agence commerciale, voyait son mandant résilier son contrat d’agent. Postérieurement à cette résiliation, le mandant constatait certains agissements de l’agent commercial constituant un manquement à l’obligation de loyauté.

Il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation considérait jusqu’alors que la découverte d’un manquement grave de l’agent commercial, même postérieure à la notification de la résiliation de son contrat, était de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture [1].

Telle avait été la position adoptée par la Cour d’appel de Versailles saisie de cette affaire.

Toutefois, la Cour de cassation s’est vue forcée de tenir compte de l’interprétation que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) fait de la règlementation applicable aux agents commerciaux [2].

La haute juridiction rappelle en effet les termes d’un important arrêt de 2010 de la CJUE [3], selon lequel « l’agent commercial ne peut pas être privé de son droit à indemnité en vertu de cette disposition (article 18 a) de la Directive susmentionnée) lorsque le commettant établit, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l’existence d’un manquement de cet agent qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat ».

De fait, la Cour de cassation s’aligne et demande donc aux juges du fond de « retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. »

Notes

[1] Cass. Com., 1er juin 2010, pourvoi n°09-14.115 ; Com., 24 nov 2015, pourvoi n° 14-17.747 ; Com., 19 juin 2019, pourvoi, n° 18-11.727

[2] Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, plus précisément ses articles 17 § 3 et 18, transposée sous les articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce

[3] CJUE, 28 oct 2010 – Volvo Car Germany GmbH aff.C-203/09, points 38, 42 et 43

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