La majorité des contentieux récents de la distribution automobile relèvent de la rupture brutale de relations commerciales établies ou du refus d’agrément.
C’est tout l’intérêt de l’arrêt que vient de rendre la Cour d’appel de Paris dans une affaire où était en jeu non pas la brutalité de la rupture, mais l’abus du droit de rompre le contrat.
Pour démontrer l’abus, les concessionnaires (distributeurs sélectifs de véhicules utilitaires) faisaient notamment valoir que la résiliation était intervenue moins de 6 ans après que le constructeur avait suscité des investissements importants, qui plus est sur un secteur où la marque était alors peu représentée.
Ils se référaient également à la qualité de leurs résultats commerciaux, et au fait que le concessionnaire leur ayant succédé n’avait formulé aucune offre de reprise, que ce soit du fonds de commerce, des stocks ou encore du personnel.
Après avoir rappelé la règle de principe selon laquelle il est toujours possible sauf abus de mettre fin à un contrat à durée indéterminée (désignés par « contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’est prévu ») [1] et s’être référée aux dispositions du contrat autorisant la dénonciation moyennant un préavis de 24 mois, la Cour retient :
(1) que les concessionnaires représentaient d’autres marques que Volkswagen ;
(2) que la quasi-totalité des investissements étaient amortis ;
(3) que l’abus de rompre le contrat peut procéder des circonstances entourant la rupture, mais pas du préjudice consécutif à la rupture elle-même (puisque celle-ci est toujours possible dans une relation à durée indéterminée) ; et
(4) qu’aucune intention de nuire ou manœuvres du constructeur n’étaient démontrées.
Elle en conclut qu’il n’est pas établi de « faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre », et déboute les concessionnaires.
Nous ignorons si un pourvoi est ou sera formé contre cet arrêt, mais cela nous paraît peu probable compte tenu du pouvoir souverain d’appréciation, par la Cour d’appel, des éléments caractérisant l’abus.
Note
[1] Au visa de l’article 1134 alinéa 2 du Code civil, applicable aux faits de la cause