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Du nouveau dans l’UE en matière d’évaluation en douane 

13 mai 2024

Agents d’achat, autorisations de simplifications, prix de transfert : Des précisions utiles avant l’arrivée du renseignement contraignant sur la valeur

Plusieurs documents importants relatifs à la valeur en douane ont été récemment publiés par les institutions européennes :

  • Une mise à jour du recueil de textes (Compendium) sur la valeur en douane (édition 2024) ;
  • Des orientations pour les Etats membres et le secteur privé relatives à la simplification de l’évaluation en douane au titre de l’article 73 du CDU ;
  • Un Règlement d’exécution (UE) 2024/1071 de la Commission du 12 avril 2024 portant sur les renseignements contraignant sur valeur en douane ;
  • Un Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les renseignements contraignant sur valeur en douane et les renseignements contraignants en matière d’origine ;

La mise à jour du Compendium de la Commission sur la valeur en douane intègre des éléments d’interprétation utiles sur le traitement à apporter pour les commissions reçues par des intermédiaires de la chaine d’approvisionnement agissant à la fois comme agents d’achat et contrôleur qualité. La Commission rappelle que le rôle d’agent d’achat inclut notamment la recherche de fournisseurs et la négociation des prix d’achats, mais n’inclut pas avec celui de contrôle qualité, et ce quand bien même le contrat de prestation est intitulé contrat d’agence. Ainsi, si la rémunération perçue par l’intermédiaire au titre de son travail d’agent d’achat n’est pas réintégrable dans la valeur en douane au terme de l’article 71 du CDU, celle rémunérant son travail de contrôle qualité ne peut être qualifié de commission d’achat, et réintégrable à la valeur en douane. Dans le cas où le contrat d’agence distingue la rémunération selon le type de services rendus, et qu’il est possible d’identifier précisément la part relative à l’agence d’achat, la valeur transactionnelle peut donc être utilisée. A défaut, il convient d’utiliser une méthode d’évaluation secondaire. Ce cas, qui fait particulièrement écho à de nombreux business model de groupes internationaux, est d’autant plus d’actualité que des faits similaires, présentés par le Vietnam, sont actuellement à l’étude devant Comité Technique de l’Evaluation en Douane de l’OMD, comme le rapporte le compte-rendu de la 58e session de ce comité.

Le Compendium contient également deux nouveaux cas, relatifs au traitement du paiement pour l’activation d’une fonction logicielle supplémentaire d’un bien après sa mise en libre pratique ainsi que sur le traitement de l’évaluation des prototypes de voitures et de services de développement effectués par un producteur lors de la fabrication de voiture en série.

Dans le même temps, la Commission a présenté ses orientations sur l’utilisation de la procédure de simplification de l’évaluation en douane prévue à l’article 73 du CDU. A en croire le document, l’utilisation de ce mécanisme de simplification est en réalité très hétérogène, certains Etats Membres privilégiant de facto et quasi exclusivement la procédure, pourtant plus lourde, de la valeur provisoire prévue à l’article 166 du CDU ou l’utilisation d’une méthode d’évaluation secondaire. La Commission précise ainsi que cette procédure n’est disponible que pour la valeur transactionnelle et fait l’effort d’apporter des clarifications sur l’utilisation de ce mécanisme, les conditions à remplir pour les opérateurs, notamment s’agissant de la preuve de l’impossibilité ou de la difficulté opérationnelle de fourniture des documents requis pour établir la valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle au moment de l’importation. Autre point à relever, la Commission considère que l’utilisation de cette procédure de simplification n’est pas possible en cas d’importations effectuées en représentation indirecte. Si une telle décision est cohérente avec le mouvement initié depuis l’adoption du CDU de restrictions supplémentaires à l’utilisation du mode de représentation en douane indirecte, elle n’en est pas moins regrettable et pourra complexifier certaines situations. On pensera notamment à des redevances payées sur des marchandises réintégrables, propriétés d’un opérateur tiers, dans l’UE, importées dans le cadre d’un stock déporté. En tout cas, l’utilisation de cette procédure, appréciée en France, qui permet notamment de simplifier la déclaration en douane d’intangibles tels que les redevances ou les apports immatériels, ou les ajustements de prix de transfert, est appelée à se répandre, d’autant que si l’on en croit le compte-rendu de la 14e réunion du groupe d’experts valeur de la Commission, des orientations complémentaires spécifiques au sujet des prix de transfert sont en préparation.

Ces orientations sur la simplification rappellent enfin ce que la Commission avait déjà annoncé il y a quelques années, à savoir la possibilité de donner une portée européenne (application dans plusieurs Etats Membres) à une autorisation de simplification, si les conditions de l’article 26 du CDU sont remplies.

Une telle possibilité anticipe quelque peu le Renseignement Contraignant sur la Valeur (RCV), qui aura lui vocation à s’appliquer à l’ensemble des points de la règlementation relative à l’évaluation en douane, et dont l’application sur l’ensemble du territoire de l’UE sera de droit. Les contours de ce RCV ont été détaillés mi-avril dans le Règlement d’exécution (UE) 2024/1071 et Règlement délégué (UE) 2024/1072, en vue d’une introduction effective du mécanisme en décembre 2027.

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