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Le Radar DS

Consommation – Publication de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

13 octobre 2023 - France

Le Radar DS

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication le 10 juin 2023, la loi n°2023-451 est venue encadrer l’activité d’influence commerciale afin, notamment, d’offrir une meilleure protection aux consommateurs.

La loi donne tout d’abord une définition juridique de l’activité d’influence commerciale en son article 1er.

Ainsi, exerce une activité d’influence toute personne qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque. Toute personne entrant dans cette définition se verra donc soumise aux obligations et interdictions découlant de ce nouveau statut.

S’agissant des obligations, l’influenceur doit informer explicitement le consommateur que le contenu qu’il communique est une « Publicité » ou une « Collaboration commerciale » et ce « durant l’intégralité de la promotion ».

La violation de cette obligation est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse et est par conséquent punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, conformément aux dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation.

Lorsque le contenu communiqué au public représente un visage ou une silhouette, l’influenceur doit également indiquer, pendant l’intégralité du visionnage, s’il utilise des « images retouchées » ou « virtuelles ».

Le manquement à cette obligation est sanctionné par un an d’emprisonnement et une amende de 4 500 euros.

Enfin, l’influenceur a également l’interdiction de promouvoir les produits et/services suivants :

  • Des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique ;
  • Des actes, procédés ou techniques présentés comme préférables ou comparables à des protocoles ou prescriptions thérapeutiques ;
  • Des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine ;
  • Des animaux non-domestiques ;
  • Certains produits et services financiers dont notamment certains contrats financiers, la fourniture de services sur actifs numériques et les offres au public de jetons ;
  • D’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs ;
  • Des jeux d’argent ou de hasards sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience les utilisateurs âgés de moins de 18 ans.

L’application de cette loi sera particulièrement suivie étant donné qu’un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernent au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 10 juin 2025.

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication le 10 juin 2023, la loi n°2023-451 est venue encadrer l’activité d’influence commerciale afin, notamment, d’offrir une meilleure protection aux consommateurs.

La loi donne tout d’abord une définition juridique de l’activité d’influence commerciale en son article 1er. Ainsi, exerce une activité d’influence toute personne qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque. Toute personne entrant dans cette définition se verra donc soumise aux obligations et interdictions découlant de ce nouveau statut.

S’agissant des obligations, l’influenceur doit informer explicitement le consommateur que le contenu qu’il communique est une « Publicité » ou une « Collaboration commerciale » et ce « durant l’intégralité de la promotion ». La violation de cette obligation est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse et est par conséquent punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, conformément aux dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation.

Lorsque le contenu communiqué au public représente un visage ou une silhouette, l’influenceur doit également indiquer, pendant l’intégralité du visionnage, s’il utilise des « images retouchées » ou « virtuelles ». Le manquement à cette obligation est sanctionné par un an d’emprisonnement et une amende de 4 500 euros.

Enfin, l’influenceur a également l’interdiction de promouvoir les produits et/services suivants :

  • Des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique ;
  • Des actes, procédés ou techniques présentés comme préférables ou comparables à des protocoles ou prescriptions thérapeutiques ;
  • Des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine ;
  • Des animaux non-domestiques ;
  • Certains produits et services financiers dont notamment certains contrats financiers, la fourniture de services sur actifs numériques et les offres au public de jetons ;
  • D’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs ;
  • Des jeux d’argent ou de hasards sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience les utilisateurs âgés de moins de 18 ans.

L’application de cette loi sera particulièrement suivie étant donné qu’un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernent au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 10 juin 2025.

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