(Cf Contrefaçon de logiciel : point d’étape (1/4))
Un arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 18 mars 2015 retient la contrefaçon de logiciel à l’encontre d’un prévenu qui avait publié sur un site web une partie du code source du logiciel Skype.
Dans cette affaire, un informaticien a publié sur son blog un fichier contenant une partie du code source d’un logiciel de communication ayant pour éditeur le groupe Skype. Poursuivi en contrefaçon de droit d’auteur par l’éditeur, le prévenu organisait sa défense autour de l’absence de protection du code source du logiciel par le droit d’auteur.
Plus précisément, le prévenu soutenait que ces actes de décompilation portaient sur un algorithme ou une suite d’algorithme ne bénéficiant pas de la protection des logiciels par le droit d’auteur.
En France, et bien qu’il s’agisse de créations étrangères au domaine littéraire et artistique qui constitue l’assiette historique du droit d’auteur, les programmes d’ordinateur bénéficient de cette protection conformément à l’article L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle. À l’inverse, les algorithmes ne font pas partie de la liste de créations protégées par le Code de la propriété intellectuelle : faut-il pour autant considérer qu’ils en sont exclus ?
Le principe de la protection des « logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » par le droit d’auteur se justifie par le critère d’originalité. Une création intellectuelle n’est en effet protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, c’est-à-dire un « apport intellectuel et un effort personnalisé » personnel à l’auteur, et suffisamment formalisés pour ne pas relever du domaine des idées (Cour de cassation, première chambre civile, 22 septembre 2011, n° 09-71.337 ; Cour de cassation, première chambre civile, 17 octobre 2012, n° 11-21.641).
À l’inverse, les algorithmes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur dès lors qu’ils sont assimilés à des formules mathématiques et des idées exprimées sous forme générale. Cette définition est confirmée par la Cour d’appel qui définit l’algorithme comme « une succession d’opérations qui ne traduit qu’un énoncé logique de fonctionnalités, dénué de toutes les spécifications fonctionnelles du produit recherché ».
Or comme le dit l’adage, « les idées sont de libres parcours » et ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par le droit d’auteur. Faute d’originalité, les algorithmes ne sont donc en principe pas protégeables par le droit d’auteur.
En l’espèce, le prévenu soutenait que les éléments reproduits étaient de simples algorithmes non- susceptibles de protection par le droit d’auteur. La Cour d’appel lui donne tort en constatant qu’il s’agissait bien du code source du logiciel, soit « un ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation informatique évolué, reflet de spécifications fonctionnelles particulières propres au logiciel Skype ;».
L’éditeur du logiciel était donc apte à autoriser ou interdire l’utilisation de son logiciel puisque ce logiciel était protégé par le droit d’auteur.