Un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 mars 2015 condamne le site internet www.artnet.fr à 700 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon et parasitisme en raison de la reproduction non autorisée de photographies.
Dans cette affaire, un photographe assigne en contrefaçon et parasitisme l’exploitant d’un site internet qui proposait aux internautes un accès payant à des bases de données contenant plusieurs milliers de photographies réalisées pour des catalogues de vente aux enchères. En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait, dans un jugement en date du 20 décembre 2012, rejeté les demandes du photographe fondées sur le parasitisme et attribué 600 euros de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon.
I – Originalité des photographies
Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, les œuvres doivent être « originales ». En d’autres termes, elles doivent constituer un effort créatif d’ordre intellectuel, portant l’empreinte de la personnalité leur auteur, et suffisamment formalisé pour ne pas relever du domaine des idées (qui sont non protégeables). La Cour relève que le positionnement des œuvres d’arts et objets photographiés ont fait l’objet de choix esthétiques particuliers propre à l’auteur, ainsi que pour le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu de lumière et le travail de post production tendant à retravailler informatiquement les photographies. Elle juge ainsi qu’il se dégage des photographies « une recherche de mise en valeur des objets photographiées traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur et qu’il sera jugé que les 6.758 photographies litigieuses […] peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur »
II – Qui est l’auteur des photographies ?
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle institue une présomption selon laquelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». En vertu de cette règle, la Cour a pu constater sur les catalogues de ventes aux enchères, que les photographies en cause étaient bien divulguées sous le nom de M. B et déduire la qualité d’auteur de ce dernier. S’agissant de certains catalogues sur lesquelles plusieurs noms d’auteurs étaient mentionnés, la Cour a constaté que le photographe possédait les fichiers numériques originaux non retouchée et que le format JPEG permettait de visualiser la propriété de l’image (date, appareil etc.). Après examen, elle a jugé qu’il était l’auteur des photographies.
III – Qui est titulaire des droits d’auteur ?
S’agissant des droits d’exploitation des œuvres, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, une cession de droit doit en principe revêtir un formalisme précis, mentionnant chacun des droits cédés, l’étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession. En l’espèce, le site Artnet soutient que le photographe a cédé ses droits d’exploitations aux maisons de ventes aux enchères pour le compte de qui les photos étaient réalisées. Mais la Cour relève au contraire que le contrat passé entre le photographe et celles-ci sont des contrats spécifiques dit « contrat de commande » n’exigeant aucun formalisme, pas même un écrit, et que par conséquent aucune cession de droits formalisée n’a été effectuée. L’auteur reste donc titulaire des droits d’exploitation. La reproduction non autorisée de ces photographies par Artnet constitue ainsi des actes de contrefaçon.
IV – Sanction de la contrefaçon
L’auteur des photographies estimait son préjudice à environ 1 081 000 euros s’agissant de la contrefaçon et 250 000 euros concernant l’atteinte à son droit moral. Pour évaluer le dommage relatif à la contrefaçon, la Cour a pris en considération le barème indicatif de l’Union des photographes créateurs, la fréquentation du site internet et le nombre de photographies reproduites. Elle a ainsi condamné la société Artnet a versé au photographe la somme de 432 512 €.
Le site est également redevable de la somme de 100 000 euros en raison de l’absence de mention du nom de l’auteur et au regard des modifications (découpes, recadrages, etc.) opérées sur de nombreuses photographies. La société exploitante du site internet a également été condamnée pour parasitisme dans cette affaire, concernant les photographies ne bénéficiant pas de la protection du droit d’auteur (à suivre…).