Par un arrêt en date du 22 septembre 2015, la Cour de cassation a rappelé qu’un salarié qui ne définit pas les choix esthétiques de l’entreprise et ne jouit pas d’une liberté de création n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées.
En l’espèce, une salariée engagée en 1987 en tant que styliste, puis nommée successivement chef de service de création et enfin directrice artistique au sein de la société Lalique, a pris acte, le 4 janvier 2007, de la rupture de son contrat de travail. Estimant être titulaire de droits d’auteurs sur divers objets commercialisés par cette société, la salariée l’a dès lors assignée en contrefaçon de droits d’auteur.
En effet, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), pris en son alinéa 1er, indique que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous ». L’alinéa 2 de ce même article dispose quant à lui que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit ». Illustration de l’approche personnaliste du droit d’auteur, il se déduit de ce dernier article qu’un auteur-salarié bénéficie ab initio du monopole de propriété intellectuelle sur sa création dès lors qu’elle reflète la marque de son apport intellectuel.
Déboutée de sa demande à la fois en première instance et en appel, l’ancienne salariée s’est alors pourvue en cassation. Procédant à l’examen de l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation observe, d’abord, que le président de la société Lalique a indiqué à l’ancienne salariée qu’il avait l’initiative des nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, cette dernière se contentant de créer des produits dans le respect de l’image et de la stratégie définies par la direction générale. La Haute juridiction constate, ensuite, que l’ensemble des pièces maîtresses étaient dessinées par une autre salariée. Enfin et surtout, la Cour de cassation observe que la Cour d’appel a justement relevé que l’ensemble des dessins et maquettes de l’ancienne salariée était soumis à l’approbation de cette autre salarié et du président de l’entreprise.
En conséquence, la Cour de cassation estime que l’ancienne salariée « qui ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne jouissait d’une liberté de création, n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées ».
La portée de cet arrêt pourrait se résumer ainsi : la liberté est indispensable à la création. En effet, en droit d’auteur, l’originalité dans la forme, qui est le critère de protection, suppose que l’auteur ait exprimé sa personnalité dans l’œuvre. Or la relation de travail est quant à elle fondée sur l’idée de subordination, critère essentiel du contrat de travail. Dès lors, pour qu’un salarié soit reconnu en tant qu’auteur d’une œuvre, encore faut-il que celui-ci ne soit pas, au sein de l’entreprise, un simple exécutant mais qu’au contraire il ait une véritable liberté de création ainsi qu’une marge de manœuvre dans la détermination des choix esthétiques de cette entreprise.
Ainsi, pour exploiter l’œuvre de son salarié, l’employeur devra expressément se faire céder, distinctement, tous les droits relatifs à ses œuvres, conformément au formalisme prévu par l’article L. 131-3 du CPI. Il est cependant une œuvre singulière qui fait l’objet d’une exception : le logiciel. En effet, par exception au principe posé par l’article L. 111-1 du CPI, l’article L. 113-9 du même Code dispose que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».