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Notion de communication au public d’une oeuvre, la CJUE apporte des précisions

16 septembre 2016

Par un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a affiné sa jurisprudence sur la notion de communication au public d’une oeuvre sur internet.

En l’espèce, un magazine avait commandé des clichés à un photographe pour une parution en exclusivité dans un de ses numéros. Cependant, bien avant sa parution, un site néerlandais a reçu un email anonyme auquel était joint un fichier contenant les photos en cause. Le fichier était hébergé sur un site dédié au stockage de données, et basé à l’étranger. Le site néerlandais a publié une partie des photos, en plaçant un lien hypertexte vers le site de stockage où se trouvait l’intégralité des photos.

Peu de temps après sommation du magazine de retirer le lien litigieux, le site néerlandais a publié deux nouveaux articles contenant à nouveau les liens vers les mêmes photos.

Le site de stockage a retiré les photos en cause, mais le site néerlandais n’a pas réagi aux divers avertissements. L’éditeur du magazine a donc introduit un recours devant le Tribunal d’Amsterdam, arguant que le site avait porté atteinte au droit d’auteur du photographe, et agi de manière illicite en plaçant un lien hypertexte et un aperçu des images litigieuses.

Le tribunal d’Amsterdam a fait droit à sa demande, mais la Cour d’appel a annulé sa décision, considérant que l’atteinte au droit d’auteur n’était pas constituée dans la mesure où les photos avaient été rendues publiques par leur mise en ligne sur le site de stockage de données.

Le magazine a alors saisi la Cour suprême des Pays Bas, qui a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE sur la question suivante : le fait de placer, sur un site internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées librement disponibles sur un autre site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-il ou non une communication au public ?

En vertu de l’article 3 §1 de la directive 2001/29 « les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à a disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Ainsi, toute communication au public d’une œuvre est soumise à l’autorisation de son auteur. En cas de communication au public non autorisée, l’auteur de la communication est en situation de contrefaçon.

Dans sa décision, la CJUE rappelle que la communication au public est effectuée in concreto par les juges du fond, en prenant en compte notamment :

  • le rôle joué par l’utilisateur, et le caractère délibéré de son intervention ;
  • le « public » en cause, qui doit être un nombre important de personnes ;
  • le mode de communication au public, à savoir s’il a été fait par un procédé technique différent de celui déjà effectué, ou la nature du public, s’il s’agit d’un « public nouveau » ;
  • le caractère lucratif ou non de ladite communication.

La CJUE en conclut que pour apprécier si le fait de placer un lien vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site internet, sans autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue bien une communication au public, les juridictions nationales doivent déterminer (i) si les liens en question sont fournis avec un but lucratif ou non et (ii) si la personne plaçant ces liens avait, ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère illégal de la publication de ces œuvres sur l’autre site. Si tel est le cas, la Cour ajoute que la connaissance du caractère illégal de la publication doit être présumée.

En l’espèce, la Cour a considéré que la fourniture de liens hypertexte vers les fichiers contenant les photos avait été faite à des fins lucratives par le site néerlandais. La CJUE a également déduit des circonstances de l’espèce que l’exploitant du site avait connaissance du caractère illégal de cette publication, et avait donc réalisé une communication au public. Ainsi, en réalisant une communication au public, l’exploitant du site néerlandais a porté atteinte aux droits exclusifs du magazine sur les photos en cause.

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