Défilez vers le bas

Œuvre de collaboration : pas d’exploitation d’un logiciel sans l’accord de tous les coauteurs

18 août 2016

Dans un arrêt du 15 juin 2016, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, et qu’ils doivent donc exercer leurs droits d’un commun accord.

En l’espèce, un logiciel de résumé automatique de textes a été développé par deux concepteurs, un informaticien et un universitaire. Les deux concepteurs ont ensuite créé une société ayant pour objet la conception d’une suite logicielle à partir du logiciel de résumé automatique ainsi que la vente dudit logiciel.

Après la rupture de leurs relations, estimant être l’unique auteur du logiciel en question, l’informaticien a assigné en justice son ex-associé et la société, pour avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à son encontre en exploitant ledit logiciel sans son autorisation.

L’informaticien a argué devant les juges du fond que le logiciel était sa création, son ex-associé ne disposant pas des connaissances informatiques nécessaire pour ce faire.

De son côté, l’universitaire a soutenu qu’il était l’unique créateur originel du logiciel puisqu’il en avait développé une première version lors de sa thèse sur le résumé automatique des textes scientifiques et techniques.

La Cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait pas y avoir contrefaçon puisqu’il s’agissait d’une œuvre de collaboration qui est définie à l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Conformément à l’article L.113-3 du code de propriété intellectuelle qui dispose que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. – Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. (…) », la Cour d’appel en a déduit que le logiciel litigieux était donc la propriété commune de ses auteurs, et par conséquent, qu’il ne pouvait pas y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre.

Débouté de ses demandes, l’informaticien s’est alors pourvu en cassation. La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si, effectivement, l’exploitation du logiciel, œuvre de collaboration, sans l’accord du co-auteur pouvait constituer un acte de contrefaçon.

Faisant une application stricte des articles L.113-3 du code de la propriété intellectuelle et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en rappelant le principe selon lequel « l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon ».

La solution de la Cour de cassation n’est pas nouvelle. La jurisprudence est constante sur ce point depuis un arrêt de 1976 qui affirmait que « toute exploitation ne respectant pas le principe d’unanimité est une contrefaçon » (Civ. 1re, 19 mai 1976).

Pratiquement, les coauteurs d’une œuvre seraient bien avisés de définir conventionnellement les contributions de chacun, les modalités d’exploitation commune et éventuellement, les modalités d’une exploitation séparée, pour anticiper les problèmes liés à une exploitation contrefaisante d’une œuvre commune.

ds
Publications

Parcourez la très grande variété de publications rédigées par les avocats DS.

ds
ds
À la Une

Suivez la vie du cabinet, ses actions et ses initiatives sur les 4 continents.

ds
ds
Événements

Participez aux évènements organisés par DS Avocats à travers le monde.

ds