Plusieurs fois repoussée, l’entrée en vigueur en France de cette nouvelle définition sera effective au 1er octobre 2020.
Au terme du Règlement délégué 2018/1063, la Commission Européenne a précisé la nouvelle définition douanière de l’exportateur exposée à l’article 1 point 1§19 b (i) du Règlement délégué 2015/2446. Est éligible à la qualité d’exportateur :
« i) une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l’expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ; ou
ii) lorsque le point i) ne s’applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier ».
La notion d’établissement renvoie à la définition de nature fiscale retenue par le Code des Douanes de l’Union : siège social, centre décisionnel ou installation fixe d’affaires présentant un degré de permanence et comprenant les moyens nécessaires à la réalisation des opérations douanières.
La référence au pouvoir de décision vise quant à elle à la contractualisation du rôle de l’exportateur dans les relations entre le vendeur, l’acheteur et le représentant en douane enregistré. Les parties à l’échange international doivent donc s’accorder pour désigner clairement celle qui assumera la responsabilité de l’exportation (impactant la gestion en matière d’exonération de TVA et les risques en matière de contrôle douanier), qui se distingue de celle des risques sur la marchandise (Incoterm).
Plusieurs fois repoussée, l’entrée en vigueur en France de cette nouvelle définition, commentée dans les lignes directrices de la Commission du 8 juillet 2019 et la note aux opérateurs de la Douane française du 3 mars 2020, sera effective au 1er octobre 2020.
Concrètement, cette évolution condamne la possibilité pour un opérateur tiers à l’UE de figurer en case 2 de la déclaration d’exportation (DAU). Plusieurs schémas contractuels sont ainsi susceptibles d’être impactés (travail à façon, vente sous incoterm EXW, exportation depuis l’UE de stocks appartenant à une entité non établie dans l’UE, schéma de facturation triangulaire avec flux export direct de marchandises, etc.).
Il appartient donc à chaque opérateur d’identifier les flux concernés par ce changement, et d’apporter les correctifs contractuels et opérationnels adéquats, anticipant ainsi ceux dans lesquels ils risquent d’assumer, contre leur volonté, les responsabilités d’exportation. Egalement, il convient si besoin, de conclure, modifier ou renouveler en conséquence ses contrats de représentation en douane.
L’Equipe Douane-Commerce International de DS Avocats, et ses experts basés à Shanghai, Paris et Bruxelles, sont à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.
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