Le 21 novembre 2019 la CNIL a prononcé une sanction de 500.000 € à l’encontre de la société Futura Internationale pour non-respect des droits des personnes démarchées dans le cadre de campagnes de prospection commerciale.
En l’espèce la société Futura Internationale, société spécialisée dans l’isolation thermique des domiciles de particuliers, utilise les services de plusieurs centres d’appels principalement situés hors de l’Union européenne et qui effectuent pour elle des campagnes de prospection téléphonique.
Saisie d’une plainte émise par une personne qui était démarchée très régulièrement par cette société, alors même qu’elle avait indiqué aux téléopérateurs ne plus vouloir être appelée et qu’elle avait également exercé son droit d’opposition par courrier, la CNIL a procédé à un contrôle de l’entreprise, au cours duquel un grand nombre de manquements au Règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été relevés.
En effet, dans le cadre du contrôle de la CNIL il est apparu que la société Futura Internationale avait reçu plusieurs courriers de personnes se plaignant d’être démarchées alors même qu’elles avaient manifesté leur opposition à un tel démarchage, que les fichiers de la société contenaient plusieurs commentaires excessifs concernant des clients, ou relatifs à leur état de santé, enfin que les personnes n’étaient pas correctement informées du traitement de leurs données personnelles, ni de l’enregistrement des conversations téléphoniques avec les téléopérateurs.
A la suite d’une mise en demeure non suivie d’effets, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Futura Internationale.
Outre l’injonction sous astreinte de mettre en conformité le traitement litigieux avec les obligations résultant du RGPD, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société Futura Internationale à une amende de 500.000 € pour défaut de prise en compte du droit d’opposition des personnes, présence de données non pertinentes dans le fichier client, information insuffisante des personnes démarchées quant au traitement de leurs données personnelles et les droits dont elles bénéficient, défaut de coopération avec l’autorité de contrôle, et encadrement insuffisant des transferts de données personnelles vers des prestataires situés hors de l’Union européenne.
La CNIL a également rendu publique sa décision en considérant « l’importance de la problématique de la prospection commerciale, tant par rapport à son ampleur qu’à ses conséquences pratiques pour les personnes démarchées ».