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Signature électronique : le juge n’est pas tenu de vérifier le niveau technique de la signature électronique

08 juillet 2016

Par un arrêt du 6 avril dernier, la première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les conditions de mise en œuvre de la vérification de la validité de la signature électronique.

A l’origine du litige, la souscription en ligne d’un contrat d’assurance complémentaire par un particulier sur la plateforme Contraleo –plateforme de contractualisation de la société Alptis Assurances, qui intègre une fonction de signature électronique à distance.

Le particulier ne s’acquittant pas du paiement des primes dues en application du contrat conclu, la société Alptis dépose à son encontre une requête en injonction de payer, requête à laquelle le tribunal fait droit par une ordonnance rendue le 21 mai 2013. Le particulier y fait opposition auprès de la juridiction de proximité de Montpellier, qui confirme les termes de ladite ordonnance et le condamne au règlement de la somme due.

Le particulier se pourvoit alors en cassation, arguant que si une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous la forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature, laquelle doit être sécurisée, c’est-à-dire établie grâce à un dispositif spécifique sécurisé de signature électronique et que cette vérification doit reposer sur l’utilisation d’un certificat électronique de qualité.

Pour rappel, selon l’article 287 du Code de procédure civile « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée (…) le juge vérifie (…) si les conditions mises, par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » Les conditions posées aux articles précitées sont les suivantes :

Dans son arrêt, la Cour de cassation fait une application stricte de ces textes, en retenant que le contrat sous forme électronique a été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, et permettant l’identification et l’authentification précises du signataire.

Par cet arrêt, elle approuve les juges du fond, ces derniers n’avaient donc pas à procéder à un examen du procédé technique de garantie de fiabilité, c’est-à-dire un dispositif de signature électronique sécurisé reposant sur un certificat électronique de qualité, comme l’affirmait le particulier dans son pourvoi.

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