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Site internet : pas besoin de risque de confusion pour caractériser un acte de parasitisme

10 mai 2016

Par un arrêt en date du 15 avril 2016, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la caractérisation du parasitisme ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion.

En l’espèce, la société Debonix, spécialisée dans la vente d’outillage en magasin et en ligne a, en 2011, investit 11.000 euros pour la création d’un site marchand. Or un an après, elle s’est aperçue que l’un de ses concurrents, la société Quincaillerie Angles, avait mis en ligne une nouvelle version de son site internet qui reprenait l’essentiel de la présentation de son propre site. Dès lors, la société Debonix a fait établir deux constats d’huissier sur internet avant d’assigner la société Quincaillerie Angles sur le fondement du parasitisme.

Il est d’usage de définir le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de profiter sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. La reproduction de l’arborescence du site internet d’une entreprise ou de tout signe dépourvu de droit privatif, peut ainsi constituer une faute de laquelle et causer un préjudice.

En première instance, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société Debonix au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un risque de confusion entre les deux sites internet, et que la société Quincaillerie Angles avait elle-même réalisé des investissements pour la création de son propre site.

Saisie de cette affaire en seconde instance, la Cour d’appel de Paris rappelle, dans son arrêt du 15 avril 2016, que « le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l’espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine ».

Pour s’être trop fortement inspirée du site de son concurrent, la Cour d’appel de Paris condamne ainsi la société Quincaillerie Angles à verser à la société Debonix 15.000 € pour la réparation du préjudice subi, la société Debonix ayant été privée d’un avantage concurrentiel et de la rentabilisation optimale de ses investissements.

La démonstration de l’existence d’un risque de confusion est nécessaire pour apprécier la contrefaçon de marque ou par apprécier l’acte de concurrence déloyale qui constitue la confusion, mais pas pour les faits de parasitisme.

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