La commercialisation en France d’un véhicule à délégation de conduite (communément désigné par « véhicule autonome ») implique aux termes de l‘article L.224-68-1 du Code de la consommation de transmettre aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de location, « une information relative aux conditions d’utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé ».
Ce même article renvoie à l’arrêté du 8 décembre 2022, publié le 29 décembre, qui vient fixer le contenu et les modalités de fourniture de l’information obligatoire relative aux conditions d’utilisation du système de conduite automatisé équipant un véhicule.
Cet arrêté vient en complément de l’article 3 du Décret du 29 juin 2021 qui détaille les conditions d’utilisation du système de conduite automatisé.
L’arrêté se concentre sur les informations qui doivent être a minima communiquées aux consommateurs (article 2 de l’arrêté).
On peut notamment relever, parmi ces informations, l’obligation de rappeler au conducteur qu’il doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé et de répondre aux sommations, injonctions ou indications données par les forces de l’ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d’intérêt général prioritaires.
L’arrêté précise également la forme de transmission de ces informations.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté, les professionnels devront en effet insérer, au sein des supports mis à disposition des consommateurs, un autotest leur permettant d’évaluer leur compréhension desdites informations.
Le contrat de vente ou de location du véhicule à délégation de conduite devra en outre « attester que le consommateur a pris connaissance de l’information et réalisé l’auto-test ».